Art. L2321-1, Code général de la propriété des personnes publiques
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L0418H4A
I. – Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales.
II. – Dans le cas où une loi assortit du versement d'un produit la délivrance par l'Etat d'une autorisation de commerce constituant une source de profit pour son bénéficiaire ou lui apportant une plus-value patrimoniale, ce produit est perçu comme en matière domaniale.
Ancien texte Art. L78, Code du domaine de l'Etat
Ancien texte Art. L79, Code du domaine de l'Etat
Ancien texte Art. L78, Code du domaine de l'Etat
Ancien texte Art. L79, Code du domaine de l'Etat
Cité par Art. L132-16, Code minier (nouveau)
Cité par Art. L133-9, Code minier (nouveau)
Cité par Art. L231-9, Code minier (nouveau)
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